Article
1 - Obligation de
respecter les droits de l'homme Article
19 - Institution de
la Cour Article
38 - Examen
contradictoire de l'affaire et procédure de
règlement amiable Article
52 - Enquêtes du
Secrétaire Général Article
53 - Sauvegarde des droits de
l'homme reconnus Article
54 - Pouvoirs du
Comité des Ministres Article
55 - Renonciation à
d'autres modes de règlement des différends
Article
56 - Application territoriale
Article
57 - Réserves
Article
58 - Dénonciation
Article
59 - Signature et
ratification
Article
2 - Droit à la vie
Article
3 - Interdiction de la
torture
Article
4 - Interdiction de
l'esclavage et du travail forcé
Article
5 - Droit à la
liberté et à la sûreté
Article
6 - Droit à un
procès équitable
Article
7 - Pas de peine sans loi
Article
8 - Droit au respect de la
vie privée et familiale
Article
9 - Liberté de
pensée, de conscience et de religion
Article
10 - Liberté
d'expression
Article
11 - Liberté de
réunion et d'association
Article
12 - Droit au mariage
Article
13 - Droit à un
recours effectif
Article
14 - Interdiction de
discrimination
Article
15 - Dérogation en cas
d'état d'urgence
Article
16 - Restrictions à
l'activité politique des étrangers
Article
17 - Interdiction de
l'abus de droit
Article
18 - Limitation de l'usage
des restrictions aux droits
Article
20 - Nombre de
juges
Article
21 - Conditions
d'exercice des fonctions
Article
22 - Election des
juges
Article
23 - Durée du
mandat
Article
24 -
Révocation
Article
25 - Greffe et
référendaires
Article
26 -
Assemblée plénière de la
Cour
Article
27 - Comités,
Chambres et Grande chambre
Article
28 -
Déclarations d'irrecevabilité par les
comités
Article
29 -
Décisions des Chambres sur la
recevabilité et le fond
Article
30 - Dessaisissement
en faveur de la Grande Chambre
Article
31 - Attributions de
la Grande Chambre
Article
32 -
Compétence de la Cour
Article
33 - Affaires
interétatiques
Article
34 - Requêtes
individuelles
Article
35 - Conditions de
recevabilité
Article
36 - Tierce
intervention
Article
37 -
Radiation
Article
39 - Conclusion d'un
règlement amiable
Article
40 - Audience
publique et accès aux documents
Article
41 - Satisfaction
équitable
Article
42 - Arrêts
des Chambres
Article
43 - Renvoi devant
la Grande Chambre
Article
44 - Arrêts
définitifs
Article
45 - Motivation des
arrêts et décisions
Article
46 - Force
obligatoire et exécution des
arrêts
Article
47 - Avis
consultatifs
Article
48 -
Compétence consultative de la Cour
Article
49 - Motivation des
avis consultatifs
Article
50 - Frais de
fonctionnement de la Cour
Article
51 -
Privilèges et immunités des
juges
Préambule Les gouvernements signataires, membres du
Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10
décembre 1948; |
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute
personne relevant de leur juridiction les droits et libertés
définis au titre I de la présente Convention:
1.
Le droit de toute personne
à la vie est protégé par la loi. La
mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le délit est
puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où
elle résulterait d'un recours à la force rendu
absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour
empêcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une
émeute ou une insurrection.
Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
1. Nul ne peut être tenu en
esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un
travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme "travail
forcé ou obligatoire" au sens du présent article:
a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l'article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle;
b. tout service de caractère
militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans
les pays où l'objection de conscience est reconnue comme
légitime, à un autre service à la place du
service militaire obligatoire;
c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté;
d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.
#Debut
1. Toute personne a droit à la liberté et
à la sûreté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales:
a. s'il est détenu
régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en
vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la
loi;
c. s'il a été arrêté et détenu en
vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci;
d. s'il s'agit de la détention
régulière d'un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l'autorité
compétente;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne susceptible de propager une maladie contagieuse,
d'un aliéné, d'un alcoolique,
d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle.
3. Toute personne
arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe 1.c du présent
article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions de
cet article a droit à réparation.
1. Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience
peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans
une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par
un avocat d'office, lorsque les intérêts de
la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge
et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
1. Nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a
été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au
jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action
ou d'une omission qui, au moment où elle a été
commise, était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations
civilisées.
1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés
d'autrui.
1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique,
à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
1. Toute personne a droit à
la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le
présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
1. Toute personne a droit à
la liberté de réunion
pacifique et à la
liberté d'association, y
compris le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de
l'Etat.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont
le droit de se marier et de fonder une
famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit.
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a
droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public
menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante
peut prendre des mesures dérogeant aux obligations
prévues par la présente Convention, dans la stricte
mesure où la situation l'exige et à la condition que
ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de
décès résultant d'actes licites de guerre, et
aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la
date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en
vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut
être considérée comme interdisant aux Hautes
Parties contractantes d'imposer des restrictions à
l'activité politique des étrangers.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer
à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Convention ou à des limitations plus amples de
ces droits et libertés que celles prévues à
ladite Convention.
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention,
sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent
être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues.
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour
les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et
de ses protocoles, il est institué une
Cour européenne des Droits de
l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle
fonctionne de façon permanente.
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui
des Hautes Parties contractantes.
1. Les juges doivent jouir de la plus haute
considération morale et réunir les conditions requises
pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des
jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2. Les juges siègent à
la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne
peuvent exercer aucune activité incompatible avec les
exigences d'indépendance, d'impartialité ou de
disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps; toute question soulevée en application
de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
1. Les juges sont élus par
l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute
Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats
présentés par la Haute Partie contractante.
2. La même procédure est suivie pour
compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes
Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus
vacants.
1. Les juges sont élus pour
une durée de six ans. Ils sont
rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié
des juges désignés lors de la première
élection prendront fin au bout de trois ans.
2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la
période initiale de trois ans sont désignés par
tirage au sort effectué par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, immédiatement
après leur élection.
3. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le
renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les
trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de
procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à
élire auront une durée autre que celle de six ans, sans
qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être
inférieure à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait
application du paragraphe précédent, la
répartition des mandats s'opère suivant un tirage au
sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe immédiatement après
l'élection.
5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat
n'est pas expiré achève le mandat de son
prédécesseur.
6. Le mandat des juges
s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70
ans.
7. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur
remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des
affaires dont ils sont déjà saisis.
Un juge ne peut être relevé
de ses fonctions que si les autres juges décident,
à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de
répondre aux conditions requises.
La Cour dispose d'un greffe
dont les tâches et l'organisation sont fixées par le
règlement de la Cour. Elle est assistée de
référendaires.
La Cour réunie en Assemblée
plénière:
a. élit, pour une durée de trois ans, son
président et un ou deux viceprésidents; ils sont
rééligibles;
b. constitue des Chambres pour une période
déterminée;
c. élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont
rééligibles;
d. adopte le règlement de la Cour, et
e. élit le greffier et un ou plusieurs greffiers
adjoints.
1. Pour l'examen des affaires portées devant elle,
la Cour siège en comités de
trois juges, en Chambres de sept
juges et en une Grande Chambre de
dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les
comités pour une période déterminée.
2. Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est
membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas
d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de
siéger, cet Etat partie désigne une personne qui
siège en qualité de juge.
3. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président
de la Cour, les vice-présidents, les présidents des
Chambres et d'autres juges désignés conformément
au règlement de la Cour. Quand l'affaire est
déférée à la Grande Chambre en vertu de
l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne
peut y siéger, à l'exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat
partie intéressé.
Un comité peut, par
vote unanime, déclarer
irrecevable ou rayer du rôle
une requête individuelle
introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision
peut être prise sans examen complémentaire. La
décision est définitive.
1. Si aucune décision n'a été prise en
vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la
recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l'article 34.
2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le
fond des requêtes étatiques introduites en vertu de
l'article 33.
3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas
exceptionnels, la décision sur la recevabilité est
prise séparément.
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une
question grave relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question
peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu
antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a
pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
La Grande Chambre:
a. se prononce sur les requêtes introduites en vertu de
l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a
été déférée par la Chambre en
vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été
déférée en vertu de l'article 43; et
b. examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de
l'article 47.
1. La compétence de la Cour
s'étend à toutes les questions concernant
l'interprétation et l'application de la Convention
et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prévues par les articles 33, 34 et 47.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour
est compétente, la Cour décide.
Toute Haute Partie contractante peut
saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la
Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être
imputé à une autre Haute Partie contractante.
Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25
et 46 de la CEDH
La Cour peut être saisie d'une
requête par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui
se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce
droit.
1. La Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsque:
a. elle est anonyme; ou
b. elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Cour ou
déjà soumise à une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de
faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute requête
individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle
estime la requête incompatible avec les dispositions de la
Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou
abusive.
4. La Cour rejette toute requête qu'elle
considère comme irrecevable par application du présent
article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la
procédure.
1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande
Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est
requérant a le droit de présenter des observations
écrites et de prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute
Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute
personne intéressée autre que le requérant
à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
1. A tout moment de la procédure, la
Cour peut décider de rayer une
requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure:
a. que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b. que le litige a été résolu; ou
c. que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il
ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses
protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au
rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les
circonstances le justifient.
1. Si la Cour déclare une requête recevable,
elle:
a. poursuit l'examen contradictoire de
l'affaire avec les représentants des parties et,
s'il y a lieu, procède à une enquête pour la
conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires;
b. se met à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les
reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1.b est
confidentielle.
En cas de règlement
amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une
décision qui se limite à un bref exposé des
faits et de la solution adoptée.
1. L'audience est
publique à moins que la Cour n'en décide
autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2. Les documents
déposés au greffe sont accessibles au public
à moins que le président de la Cour n'en décide
autrement.
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention
ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable.
Les arrêts des Chambres deviennent
définitifs conformément aux dispositions de
l'article 44, paragraphe 2.
1. Dans un délai de trois mois à compter de
la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à
l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre
accepte la demande si l'affaire soulève une question grave
relative à l'interprétation ou à l'application
de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave
de caractère général.
3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre
se prononce sur l'affaire par un arrêt.
1. L'arrêt de la Grande Chambre est
définitif.
2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a. lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas
le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b. trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été
demandé; ou
c. lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande
de renvoi formulée en application de l'article 43.
3. L'arrêt définitif est
publié.
1. Les arrêts, ainsi que les décisions
déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont
motivés.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie
l'opinion unanime des juges, tout juge a le
droit d'y joindre l'exposé de son opinion
séparée.
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se
conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les
litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au
Comité des Ministres qui
en surveille l'exécution.
1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant
trait au contenu ou à l'étendue des droits et
libertés définis au titre I de la Convention et dans
les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le
Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l'introduction d'un recours prévu par la
Convention.
3. La décision du Comité des Ministres de
demander un avis à la Cour est prise par un vote à la
majorité des représentants ayant le droit de
siéger au Comité.
La Cour décide si la demande d'avis consultatif
présentée par le Comité des Ministres
relève de sa compétence telle que définie par
l'article 47.
1. L'avis de la Cour est motivé.
2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des
Ministres.
Les frais de fonctionnement de la Cour
sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Les juges jouissent, pendant
l'exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités prévus
à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les
accords conclus au titre de cet article.
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du
Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l'application effective
de toutes les dispositions de cette Convention.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient
être reconnus conformément aux lois de toute Partie
contractante ou à toute autre Convention à laquelle
cette Partie contractante est partie.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte aux pouvoirs conférés au
Comité des Ministres par
le Statut du Conseil de l'Europe.
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement,
sauf compromis spécial, à se prévaloir des
traités, conventions ou déclarations existant entre
elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un
différend né de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention à un mode de
règlement autre que ceux prévus par ladite
Convention.
1. Tout Etat peut, au moment de la
ratification ou à tout autre moment par la suite,
déclarer, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, que la présente
Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe
4 du présent article, à tous
les territoires ou à l'un quelconque des
territoires dont il assure les relations
internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du
trentième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura
reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la
présente Convention seront appliquées en tenant compte
des nécessités locales.
4. Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au premier paragraphe de cet article, peut,
à tout moment par la suite, déclarer relativement
à un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la
présente Convention ou du dépôt de son instrument
de ratification, formuler une réserve au sujet d'une
disposition particulière de la Convention, dans la mesure
où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas
conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées
aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au
présent article comporte un bref exposé de la loi en
cause.
1. Une Haute Partie contractante ne peut
dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq
ans à partir de la date d'entrée en vigueur
de la Convention à son égard et moyennant un
préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de
délier la Haute Partie contractante intéressée
des obligations contenues dans la présente Convention en ce
qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces
obligations, aurait été accompli par elle
antérieurement à la date à laquelle la
dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être
Partie à la présente Convention toute Partie
contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de
l'Europe.
4. 4La Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions des paragraphes
précédents en ce qui concerne tout territoire auquel
elle a été déclarée applicable aux termes
de l'article 56.
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera
ratifiée. Les ratifications
seront déposées près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur
après le dépôt de dix instruments de
ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera
ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le
dépôt de l'instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe
l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes
Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le
dépôt de tout instrument de ratification intervenu
ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre
1950, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.
1. Intitulé ajouté
conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
2. Nouveau Titre II conformément aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
3. Les articles de ce Titre sont
renumérotés conformément aux dispositions du
Protocole n° 11 (STE n° 155).
4. Texte amendé conformément aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).